TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306739_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du préfet de ne pas lui donner un rendez-vous avant l'expiration de son autorisation provisoire de séjour porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; - il y a urgence à ordonner la mesure sollicitée dès lors que la décision du préfet la prive de son droit au séjour, l'expose à la perte de son emploi et accentue ses problèmes de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C fait valoir qu'à la suite d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour pour raison de santé dont la dernière expirait le 17 octobre 2023, qu'en dépit de sa demande de renouvellement formulée le 25 septembre 2023, la préfecture ne lui a accordé un rendez-vous que le 13 novembre 2023 et que, malgré l'intervention de son conseil, elle n'a pu obtenir un rendez-vous à une date plus proche. Toutefois, la requérante ne justifie pas d'un droit au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, alors notamment que l'avis du collège de médecins du 21 septembre 2022 dont elle se prévaut évoque la nécessité de poursuivre des soins médicaux pendant une durée de six mois. Dans ces circonstances, ni l'octroi par le préfet d'un rendez-vous le 13 novembre 2023, ni le refus du préfet d'avancer ce rendez-vous, alors au surplus qu'à la date d'introduction de la requête l'autorisation provisoire de séjour est en tout état de cause déjà parvenue à expiration, ne portent en eux-mêmes une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que la requête de Mme C est manifestement mal fondée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Combes. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2306739_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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