TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306740_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Madame C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) les sommes de 2.500 euros correspondant à l'avance versée au prestataire de son mariage, de 5.320 euros en contrepartie des avances pour les billets d'avion. Elle indique que, de nationalité malgache, elle a déposé le 16 décembre 2022, une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille née le 20 octobre 2022, qu'elle n'a reçu aucune relance alors qu'elle a projeté, avec le père de son enfant, de se rendre à Madagascar le 6 août 2023 pour se marier, que des sommes ont été engagées tant pour le mariage lui-même que pour le voyage, qu'elle devati confirmer l'ensemble des réservations avant le 26 juin 2023, que, par une ordonnance du 19 juin 2023, le juge des référés a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer le document de circulation pour étranger mineur pour sa fille mais que l'administration refuse d'exécuter cette ordonnance. Elle soutient que la condition d'urgence est ainsi satisfaite en raison du retard pris par la préfecture du Val-de-Marne pour lui délivrer ce document et que l'absence de remise de ce document porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de voyager, puisque l'absence de document de circulation l'empêche de quitter le territoire et de se rendre à Madagascar où elle doit se marier. La requête a été communiquée le 30 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 19 juin 2023 (requête n° 2305780), - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame A, requérante, qui maintient que la préfecture refuse d'exécuter l'ordonnance du 13 juin 2023 en réclamant la production du passeport de sa fille qu'il n'est pas possible de fournir, celui-ci ne pouvant être réalisé qu'à Madagascar. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante malgache, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivré le 10 août 2020 par le préfet de police de Paris, a déposé le 16 décembre 2022 une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, née le 20 octobre 2022. L'intéressée, avec le père de son enfant, lui-même titulaire d'une carte de résident délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 14 février 2032, projetait en effet de se rendre à Madagascar au mois d'août 2023 pour s'y marier. Ils ont engagé des frais pour ce voyage comme pour la cérémonie. Ils n'ont reçu aucune information de la préfecture du Val-de-Marne malgré plusieurs relances. Par une ordonnance du 19 juin 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A le document de circulation pour étranger mineur concernant son enfant, D, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Madame A doit être entendue comme demandant au présent tribunal qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne aux fins d'exécution de cette ordonnance. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 5. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire () ". 6. En l'espèce, il est constant, et d'ailleurs non contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que les termes de l'ordonnance susvisée du 19 juin 2023 n'ont pas été exécutés puisque le document de circulation pour étranger mineur sollicité par la requérante au profit de sa fille ne lui pas a été remis. 7. La préfète du Val-de-Marne ne faisant valoir aucun obstacle de quelque nature que ce soit s'opposant à ce que le document de circulation pour étranger mineur sollicité par Madame A pour sa fille lui soit délivré, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette remise dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 9. En l'absence de toute décision préalable de la préfète du Val-de-Marne rejetant une demande indemnitaire de Madame A, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A le document de circulation pour étranger mineur concernant son enfant, D, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306740
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306740_20230710
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- Texte intégral