TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306742_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par courriel le 21 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Il soutient qu'il lui est impossible de quitter la France en raison de ses problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
2. M. A sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit représenté ni qu'il ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
4. D'autre part, l'article R. 414-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Nonobstant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.
5. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 septembre 2023 par la voie électronique, le requérant n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ou au moyen d'un envoi postal ou d'un dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2306742Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2306742_20231020
Données disponibles
- Texte intégral