TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306742_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, la SCI Kerfang, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Crac'h a retiré le permis de construire un bâtiment à destination de centre ostréicole sur un terrain situé 31 hameau du Luffang initialement accordé le 31 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Crac'h une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SCI Kerfang déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 17 et 22 janvier 2025, la commune de Crac'h, représentée par la SELARL Lexcap, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SCI Kerfang et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SCI Kerfang a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crac'h sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Kerfang. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crac'h sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kerfang et à la commune de Crac'h. Fait à Rennes, le 13 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. Blanchard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2306742_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel