TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306743_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la communauté de communes Porte de Dromardèche, prise en la personne de son président et représentée par la SCP Fayol et associés, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte due par la SCI Icare 26 à un montant de 57 500 euros au 31 octobre 2023, somme à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'autoriser, faute pour la SCI Icare 26 ou tout occupant de son chef d'avoir libéré la dépendance du domaine public à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) de condamner la SCI Icare 26 au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SCI Icare 26 n'est pas fondée à prétendre que l'ordonnance du 7 juin 2023 ne viserait pas le hangar situé sur le terrain faisant l'objet de la convention d'occupation du domaine public arrivée à son terme ; - les biens se trouvant dans le hangar construit et occupé par la SCI Icare 26 ont nécessairement été installés dans le hangar avec son autorisation ; - l'ordonnance n° 2302480 du 7 juin 2023 ayant fixé à 500 euros par jour de retard le montant de l'astreinte à compter du 8 juillet 2023 et le retard s'établissant à 115 jours à la date du 31 octobre 2023, il est demandé de liquider l'astreinte à un montant de 57 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, SCI Icare 26 conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes Porte de Dromardèche au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de délibération du conseil de la communauté de communes à agir et dès lors qu'elle a quitté les lieux ; - les conclusions tendant à autoriser la communauté de communes à solliciter le concours de la force publique sont irrecevables ; - les demandes de la communauté de communes ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2200598 du 23 mars 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer le terrain qu'elle occupe irrégulièrement au sein de l'aérodrome de Saint-Rambert-d'Albon dans un délai d'un mois ; - l'ordonnance n°2203441 du 29 juin 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer le terrain qu'elle occupe irrégulièrement au sein de l'aérodrome de Saint-Rambert-d'Albon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours ; - l'ordonnance n°2302480 du 7 juin 2023 par laquelle le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer le terrain qu'elle occupe irrégulièrement au sein de l'aérodrome de Saint-Rambert-d'Albon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2023 en présence de M. Muller, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, avocat de la communauté de communes Porte de Dromardèche et celles de Me Cunin, avocat de la SCI Icare 26. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2200598 du 23 mars 2022, le juge des référés a enjoint à la SCI Icare 26 de libérer la partie du terrain de l'aérodrome de Saint-Rambert-d'Albon qu'elle occupe irrégulièrement dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n°2203441 du 29 juin 2022, le juge des référés lui a enjoint de libérer ce terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2302480 du 7 juin 2023, le juge des référés lui a enjoint de libérer ce terrain sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de cette décision. 2. La communauté de communes Porte de Dromardèche demande au juge des référés de liquider à un montant de 57 500 euros l'astreinte prononcée le 7 juin 2023 pour un défaut d'exécution de 115 jours au 31 octobre 2023, de fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de l'autoriser à faire procéder d'office à l'expulsion de la SCI Icare 26 ou tout occupant de son chef. 3. La communauté de communes Porte de Dromardèche a produit à l'instance la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire a autorisé son président à intenter toute action en justice, y compris en référé, pour l'ensemble des contentieux de la communauté. La fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du défaut de qualité du président de la communauté de commune pour présenter la requête, doit par suite être écartée. 4. La SCI Icare 26 soutient qu'elle a libéré les lieux le 15 juin 2023, le gérant ayant décidé le même jour du transfert du siège social à l'adresse d'un tiers. Elle produit une attestation de parution, dans le Dauphiné libéré du 3 juillet 2023, de la modification de cette adresse devant être portée au registre du commerce et des sociétés. Par un courrier recommandé du 5 juillet 2023, la SCI Icare 26 a informé le président de la communauté de communes qu'elle avait exécuté les ordonnances du juge des référés lui enjoignant de libérer le terrain, qu'elle " n'a plus aucun intérêt sur le terrain concerné au sein de l'aérodrome de Saint-Rambert-d'Albon " et qu'elle joignait le justificatif de la modification de son siège social. L'avocat de la SCI Icare 26 a adressé le même jour à l'avocat de la communauté de communes un courrier officiel rédigé dans les mêmes termes. 5. La communauté de communes produit quant à elle le constat, dressé par une commissaire de justice le 15 septembre 2023, de la présence de deux voitures particulières garées devant le hangar en cause et d'aéronefs stationnés à l'intérieur du hangar dont les portes étaient largement ouvertes. Toutefois, il ressort de ce constat qu'il a été effectué depuis une route distante de plus de 50 m du hangar sans qu'il soit mentionné que la commissaire de justice n'a pu s'approcher de celui-ci, qu'elle n'a pas demandé l'identité des personnes présentes et des propriétaires des aéronefs ni tenté de connaître à quel titre ces locaux les abritaient, alors même que la SCI Icare 26 avait informé cet officier ministériel par un courrier du 10 juillet 2023 que les biens qui restaient sur place appartenaient à d'autres personnes avec lesquelles elles n'avait aucun lien contractuel et sur lesquelles elle n'exerçait aucune influence. La communauté de communes n'allègue pas qu'un de ses agents se serait rendu sur les lieux et aurait tenté en vain de pénétrer dans le hangar ou constaté la présence dans celui-ci de matériel ou de mobilier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Icare 26 n'a pas, comme elle le soutient, exécuté l'injonction de l'ordonnance du 7 juin 2023. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 7 juin 2023, seule en débat dans la présente instance. Il en résulte également que les conclusions de la communauté de communes aux fins de fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de l'autoriser à faire procéder d'office à l'expulsion de la SCI Icare 26 ou tout occupant de son chef doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Icare 26, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par La communauté de communes Porte de Dromardèche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Porte de Dromardèche la somme demandée par la SCI Icare 26 au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 7 juin 2023. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Porte de Dromardèche aux fins de fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de l'autoriser à faire procéder d'office à l'expulsion de la SCI Icare 26 ou tout occupant de son chef doivent être rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SCI Icare 26 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Porte de Dromardèche et à la SCI Icare 26. Fait à Grenoble, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel Le greffier, Ph. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2306743_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel