TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306744_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, complétée les 3 et 4 juillet 2023, M. C A, représentée par Me Ory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de renouvellement et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité chinoise, il est entré en France régulièrement le 2 décembre 2014 et qu'il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 22 décembre 2021, qu'il vit avec une ressortissante française depuis 2021 avec qui il a eu un fils, qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 7 mai 2023, qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour le renouvellement de son titre le 15 novembre 2021, qui a été classée sans suite, qu'il a adressé une nouvelle demande de rendez-vous le 23 janvier 2022, qu'il a déposé son dossier le 21 avril 2022 et obtenu un récépissé valable jusqu'en octobre 2022, qu'il n'a reçu aucune autre information depuis cette date, malgré de nombreuses relances, et que son contrat de travail n'a pas été renouvelé. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car, sans récépissé ou titre de séjour, il ne peut plus travailler et se retrouve en situation irrégulière alors qu'il est le père d'un enfant français, et que le défaut de remise de ce document porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit au travail alors qu'il est en France régulièrement depuis 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé s'étant mis lui-même dans la situation qu'il déplore puisqu'il n'a pas répondu aux demandes de compléments de dossier qui lui avaient été fait en avril et en octobre 2022 et s'étant donc vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2023, M. C A, représentée par Me Ory, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, l'intéressé n'ayant pas répondu aux demandes de complément de dossier qui lui ont été faites. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 26 décembre 1989 dans la province du Shanxi, entré en France le 5 septembre 2014 muni d'un visa, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " Entrepreneur / Profession libérale " délivré en dernier lieu par le préfet de police de Paris le 23 décembre 2020. Le 15 novembre 2021, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de son renouvellement ainsi que d'un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en faisant valoir sa situation familiale à savoir père d'un enfant français à naître, avec la mère duquel il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 mai 2023 en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Sa demande de rendez-vous a été renouvelée le 23 janvier 2022 et il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 21 avril 2022. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 octobre 2022. Il en a demandé le renouvellement le 28 septembre 2022, sans obtenir de réponse, malgré plusieurs relances. Son contrat de travail à durée déterminée avec la société " Good Ride Electric " de Paris (75017) n'a pas été renouvelé après le mois d'octobre 2022. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 21 avril 2022, un récépissé de demande de carte de séjour valable six mois jusqu'au 20 octobre 2022, soit, au-delà du délai mentionné à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne doit donc être entendue comme ayant accordé à M. A une autorisation de séjour sur le territoire français jusqu'à cette date. Par suite, le défaut de renouvellement de ce récépissé, dès lors que sa délivrance initiale ne pouvait être interprétée que comme constatant le caractère complet du dossier déposé par le requérant, ne pouvait que révéler, à la date du 20 octobre 2022 au plus tard, une décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306744
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TA7710 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306744_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel