TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306745_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Wernert, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son opération du 6 avril 2021 à l'hôpital de la Conception ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue exacte de son préjudice corporel, psychologique et moral et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'AP-HM ; 3°) de condamner l'AP-HM à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; 2. Mme A, dont la requête tend à la condamnation de l'AP-HM à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son opération du 6 avril 2021 à l'hôpital de la Conception et qui demande avant dire droit que le tribunal ordonne une expertise afin de déterminer l'étendue exacte de son préjudice corporel, psychologique et moral et lui alloue une provision, n'a pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, produit une décision du directeur général de l'AP-HM rejetant sa demande indemnitaire préalable ou justifié avoir saisi ledit directeur d'une telle demande. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 17 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. Simon La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2306745_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel