TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306745_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 21 novembre 2023, M. D C, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2019 et trois points pour une infraction commise le 8 août 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - les décisions attaquées sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux documents postaux produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que les deux décisions référencées " 48 N " par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. B C trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2019 et trois points pour une infraction commise le 8 août 2020 ont été notifiées à l'intéressé respectivement le 18 novembre 2020 et le 10 juin 2021 et que ces deux décisions comportent la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, a été introduit après l'expiration de délai de recours contentieux le recours gracieux exercé le 11 juillet 2023 par M. B C à l'encontre des deux décisions ministérielles précitées. Par suite, ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B C tendant à l'annulation des deux décisions référencées " 48 N " par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 4 novembre 2019 et trois points pour une infraction commise le 8 août 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 30 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306745_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel