TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306746_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, complétée par une pièce enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé qu'une psychologue exerçant à titre libéral assure l'accompagnement de son fils D durant le temps scolaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux d'autoriser la présence de la psychologue qui assure habituellement le suivi de son fils à être présente sur le temps scolaire ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Bordeaux d'examiner à nouveau la demande des parents de D ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils, âgé de 9 ans, est porteur de troubles sévères qui ont un impact négatif sur ses possibilités d'instruction et de scolarisation ; l'état de santé de leur fils nécessite une aide humaine personnalisée pendant le temps scolaires ; avec le père de son fils, elle emploie, à leurs frais, une psychologue exerçant à titre libéral pour assurer le suivi scolaire du jeune D ; par décision du 6 novembre 2023, le recteur de l'académie de Bordeaux a cependant décidé de ne pas autoriser cette psychologue à accompagner son fils durant le temps scolaire ; en conséquence, son fils se trouve actuellement déscolarisé, ce qui caractérise une situation d'urgence ; - il est attesté que l'état de santé de son enfant nécessite la présence d'une aide individuelle spécialisée qui doit être adaptée à son handicap et qu'une simple auxiliaire de vie scolaire n'est pas en mesure d'apporter ; l'administration ne propose aucune solution adapté aux troubles affectant son fils ; le refus du recteur de l'académie de Bordeaux d'autoriser l'accompagnement de son fils par la psychologue qui assure son suivi est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction du jeune D. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, compété par une pièce enregistrée le même jour, le recteur de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il est demandé l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 et qu'il est demandé une injonction qui aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient d'une annulation de ladite décision ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la déscolarisation du jeune D résulte d'une décision des parents ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le refus d'autoriser l'accompagnement de D par une psychologue exerçant à titre libéral est justifié et qu'il a été proposé que cet élève soit accompagné par une AESH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Katz a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, représentant Mme A qui a repris ses écritures ; - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ". La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 4. Mme B A est la mère du jeune D âgé de 9 ans et porteur de troubles sévères ayant des répercussions sur ses possibilités d'instruction et de scolarisation. Le 6 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a estimé qu'une aide humaine individuelle devait être attribuée à cet enfant à raison de 20 heures par semaine. 5. Il résulte de l'instruction que la situation de handicap présentée par le jeune D A nécessite une aide humaine individuelle pour la scolarisation qui ne peut être optimale qu'en étant conférée par une personne dument qualifiée et spécialement formée aux troubles qui affecte cet enfant. 6. Contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'éducation ne s'opposent pas à ce que l'aide requise par un élève en situation de handicap soit apportée par une personne autre qu'un AESH recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 du même code. En outre, la circonstance que la psychologue rémunérée par les parents de D qui suit actuellement cet enfant n'adhère à aucune association ayant conclu une convention avec l'Etat ne fait pas en elle-même obstacle à ce que cette professionnelle assure l'aide humaine individuelle nécessitée par le handicap de l'enfant. 7. Il résulte cependant de l'instruction qu'à la suite de la décision de la CDAPH du 6 octobre 2023, le rectorat de l'académie de Bordeaux a proposé que l'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) qui était auparavant affectée à plusieurs élèves en même temps soit affectée exclusivement à l'aide du jeune D. S'il est vrai qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette personne dispose de qualifications spécifiques aux pathologies présentées par le jeune D, l'administration n'a pas entendu laisser cet enfant sans aide humaine individuelle, de sorte que la requérante ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023. Le juge des référés, La greffière, D. Katz C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2306746_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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