TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306747_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de France l'a placé en disponibilité d'office, à titre conservatoire, pour inaptitude physique à compter du 25 mai 2023 jusqu'à réception de l'avis du conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le président du conseil régional des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 24 juillet 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2306747_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel