TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306748_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Madame A C, représentée par Me Herriot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, dans un délai de 24 heures, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité japonaise, elle est entrée en France le 2 octobre 2002 sous couvert d'un visa commercial, qu'elle vit depuis cette date avec un ressortissant français, qu'elle a été nommée directrice commerciale d'une société en septembre 2017, qu'elle a sollicité le 18 mai 2022 un changement de statut aux fins de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que sa société a cessé de fonctionner le 31 août 2022 et qu'elle a été obligée de s'inscrire à " Pôle Emploi ", qu'elle n'a pu déposer sa demande de changement de statut que le 3 novembre 2022 après avoir saisi le présent tribunal, qu'il lui a été remis un récépissé valable jusqu'au 2 mai 2023, qu'elle a demandé le renouvellement de son récépissé le 17 avril 2023, qu'elle a été convoquée le 14 juin 2023 pour retirer son titre de séjour mais que, ce jour-là, cette remise lui a été refusée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car, sans récépissé ou titre de séjour, elle ne perçoit plus ses allocations de retour à l'emploi et a dû reculer sa date de départ en retraite, et qu'elle ne peut se marier avec la personne avec qui elle vit depuis vingt ans, et que le défaut de remise de ce document porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir alors qu'il est en France depuis plus de vingt ans ainsi qu'à son droit à percevoir les allocations à laquelle elle a droit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 3 juillet 2023 à 14 heures pour la remise de son titre de séjour. Elle indique que, le 14 juin 2023, l'intéressée n'a pas été en mesure de restituer son ancien récépissé, procédure obligatoire lors d'une remise de titre de séjour, et qu'il lui a été demandé de retourner le chercher chez elle et de revenir dans la journée, ce qu'elle n'a pas fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Herriot, représentant Madame C, requérante, absente, qui rappelle qu'elle a demandé un changement de statut depuis mai 2022, qu'elle n'a eu un récépissé qu'en novembre 2022, qu'elle ne touche plus aucune indemnité de chômage, qu'il lui a été opposé le 14 juin 2023 un refus de guichet sans explications, qu'elle a été radiée le 19 juin 2023 par " Pôle Emploi " et qu'elle n'a reçu un nouveau récépissé que la veille valable jusqu'en novembre 2023, - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu, l'intéressée ne s'étant pas représentée le 14 juin 2023 avec son ancien récépissé comme il le lui avait été demandé et s'étant vu remettre en tout état de cause un nouveau récépissé le 3 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante japonaise née le 27 juillet 1956 à Saitama (préfecture d'Aichi), a bénéficié, le 18 juillet 2002, d'une carte de commerçant étranger, tenant lieu de carte de séjour. Elle vit en France depuis cette date avec un ressortissant français avec qui elle a conclu, le 20 janvier 2021, un pacte civil de solidarité en mairie de Saint-Maurice (Val-de-Marne). Titulaire depuis le 20 juillet 2018 d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans portant la mention " Passeport Talent - Carte Bleue Européenne ", elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 18 mai 2022, un rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut et se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle n'a été convoquée en préfecture que le 3 novembre 2022 après avoir saisi le présent tribunal d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui a été remis ce jour-là un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 mai 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 17 avril 2023. Convoquée le 14 juin 2023 pour le renouvellement de ce document, celui-ci n'a pu être effectué car elle ne disposait pas sur elle de son ancien récépissé, dont la remise était obligatoire. Il lui a été alors demandé de revenir dans la journée avec ce document. Madame C ne s'est pas exécutée et, par une requête enregistrée le 30 juin 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre ce récépissé ou son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, Madame C a été convoquée en préfecture le 3 juillet 2023 et il lui a été remis un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame C a été convoquée le 3 juillet 2023 à 14 heures en préfecture du Val-de-Marne et s'est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306748
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306748_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel