TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306750_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de se prononcer sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Chayé sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de regroupement familial, en attente depuis un délai déraisonnable de plus d'un an, présente un caractère d'urgence pour son épouse actuellement en Iran ; - la mesure sollicité présente un caractère d'utilité ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'article R.434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 5. M. A, ressortissant afghan, expose que la demande de regroupement familial qu'il a formé, au bénéfice de son épouse, le 7 mars 2022 a été enregistrée le 8 juin 2022 et qu'il attend depuis lors une réponse des services de la préfecture. Il en résulte, en application des dispositions précitées de l'article R. 434-26 qu'une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est née le 9 janvier 2023 que M. A est en mesure de contester. Il ressort au demeurant du courrier des services du préfet des Hauts-de-Seine l'informant de l'enregistrement de sa demande, que celui-ci lui indiquait expressément qu'à défaut de réponse dans un délai de six mois sa demande serait considérée comme rejetée. Les conclusions présentées par M. A qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'examen de sa demande de regroupement familial sous astreinte se heurte ainsi à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, qui ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ; 6. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 25 mai 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23067502
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2306750_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
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