TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306753_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de vaccination contre le Covid 19 et la grippe et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de partie civile de 1 000 euros pour mise en danger. Par une lettre du 24 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée. Par une lettre du 1er décembre 2023, M. B déclare que la vaccination a été effectuée. Une demande de maintien de la requête en date du 17 janvier 2024 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 26 janvier 2024, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régularise. ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation à l'administration et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier l'invitant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai d'un mois, a été adressé, le 24 novembre 2023, à M. B, qui en a accusé réception le 27 novembre 2023. M. B n'a cependant pas produit la décision qu'il conteste et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait Toulouse, le 6 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2306753_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel