TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306758_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2306755, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de dix jours à compter de la date de sa notification, le 5 juin 2023, de l'établissement exploité à Montreuil par la société Gofood. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Alors que la société requérante ne conteste pas qu'elle employait, à la date du contrôle réalisé le 30 novembre 2022 par le comité opérationnel anti-fraude, une salariée dépourvue d'autorisation de travail et en situation irrégulière en France, même si elle soutient qu'elle n'en avait pas connaissance et qu'il a été procédé immédiatement à son licenciement dès que la situation lui a été révélée, et que la durée de la fermeture administrative de l'établissement a été réduite à dix jours pour tenir compte de la situation financière de la société, les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté, tels que détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Gofood, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de la société Gofood est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gofood. Fait à Montreuil, le 8 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2306758_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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