TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306765_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B C et Mme D C, représentés par Me Trassard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lacanau a refusé de leur communiquer le rapport effectué par le service d'urbanisme visant à contrôler la conformité de la construction au permis de construire délivré 18 décembre 2017 à M. et Mme A. 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lacanau de leur délivrer ledit rapport ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Selon l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". En vertu de l'article R. 311-15 de ce même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 dudit code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " 3. Il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès de l'administration compétente et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d'accès aux documents administratif (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C aient saisi la CADA, préalable obligatoire à un recours contentieux. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Lacanau a implicitement refusé de faire droit à leur demande de communication du rapport effectué par le service d'urbanisme contrôlant le récolement des travaux au permis de construire délivré 18 décembre 2017 à M. et Mme A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2306765
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306765_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel