TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306765_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Clamens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 011170 23 00094 en date du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Gruissan s'est opposé à la déclaration qu'il a déposée le 10 mars 2023 en vue du remplacement de châssis coulissant à deux vantaux en aluminium sur le bien immobilier cadastré section AB 1155 sis 3 rue de la Vendée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; - en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait pas motiver sa décision d'opposition à déclaration préalable sur l'insuffisance du dossier de demande ; - la décision en litige doit s'analyser comme le retrait illégal de la décision implicite de non-opposition a déclaration préalable intervenue le10 mai 2023 ; or le maire n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a scrupuleusement respecté les consignes de l'imprimé qui lui a été remis pour l'aider à remplir son dossier de déclaration préalable de sorte qu'aucune des pièces visées dans la décision d'opposition n'avait à être fournie pour la constitution de sa demande. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gruissan. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024. Pour le Président, Par délégation, Le rapporteur de la 6ème chambre, M. Rousseau La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Montpellier, le 3 juillet 2024 La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2306765_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel