TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306766_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B. Il soutient que l'intéressée a signé un bail le 26 août 2022 pour un appartement T2 situé à Mantes-la-Ville. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, Mme B conclut au rejet de la requête. Elle demande qu'un nouveau logement lui soit proposé en faisant valoir que le logement attribué est situé au 2ème étage sans ascenseur alors qu'elle rencontre des difficultés pour sortir en raison de sa cécité. Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2200614 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 6 août 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer d'urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Enfin, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 5. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme B a signé un bail le 26 août 2022 pour un appartement T2 situé à Mantes-la-Ville. L'intéressée estime que le logement ne serait pas adapté à ses besoins, pour être situé au 2ème étage sans ascenseur, alors qu'elle est atteinte d'une cécité bilatérale et demande qu'un nouveau logement lui soit proposé. Cependant, Mme B qui a accepté ce logement, ne verse pas à l'instance de pièce suffisamment récente démontrant l'impossibilité pour elle d'occuper un logement en étage sans ascenseur. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement à la date du 26 août 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 14 avril 2022, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau la commission de médiation des Yvelines d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2200614 du 14 avril 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A B. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. ROLLET-PERRAUD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306766
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2306766_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel