TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306767_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, Mme B D A, représentée par Me Zemihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer un rendez-vous dans le but de déposer un dossier de demande de titre de séjour " étudiant " dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle expose que : - elle est entrée en France alors qu'elle était tout juste âgée de 13 ans, a depuis lors toujours résidé en France et a entrepris avant même l'anniversaire de ses 18 ans des démarches administratives afin de ne pas se retrouver dans une situation d'irrégularité sur le territoire français après son passage à la majorité mais s'est heurtée à l'impossibilité de prendre un rendez-vous en ligne pour y déposer une première demande de titre de séjour lorsque celle-ci concerne un motif d'études, ce à raison seulement des défaillances tant du site internet de la préfecture de la Haute-Garonne que de la plateforme de l'ANEF, et elle se voit ainsi privée de son droit à déposer une première demande de titre de séjour et à ce que celle-ci soit instruite dans les meilleurs délais ; - elle est ce jour exposée à un risque d'éloignement du territoire français ; - le préfet de la Haute-Garonne refuse et persiste en ce sens à lui donner un rendez-vous ; - une solution de substitution aurait dû lui être proposée dès lors qu'elle a accompli toutes les diligences qui lui incombaient pour obtenir un rendez-vous ou déposer sa demande en ligne ; - il n'appartient pas au préfet, au stade du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour, de décider quel titre de séjour l'intéressée doit solliciter, ni si elle remplit les conditions d'octroi dudit titre. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de titre de séjour en qualité d'étudiant sont faites en ligne, en l'occurrence sur la plateforme ANEF, et il est donc parfaitement normal que ses services aient refusé le dépôt de sa demande faite par voie postale ; - la requérante ne satisfait pas aux conditions permettant le dépôt sur la plateforme ANEF d'une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ; - aucune urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en l'espèce être caractérisée, la requérante étant en outre en situation illégale sur le territoire depuis plusieurs mois et ne justifiant d'aucun obstacle à regagner son pays d'origine et solliciter le visa requis pour séjourner légalement en France afin d'y suivre des études. Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, si Mme A, de nationalité ivoirienne, expose qu'elle ne peut déposer son dossier de demande de titre de séjour " étudiant ", il apparaît qu'elle est entrée en France à l'âge de 13 ans avec un visa de court séjour et qu'elle est actuellement en situation illégale sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Garonne fait observer à bon droit en défense que conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de titre de séjour en qualité d'étudiant sont faites en ligne, en l'occurrence sur la plateforme ANEF, et qu'il est donc parfaitement normal que ses services aient refusé le dépôt de sa demande faite par voie postale, également qu'il est tout aussi normal que la plateforme ANEF ne lui permette pas de déposer une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, laquelle n'est ouverte qu'aux étrangers détenant un visa de long séjour, conformément en l'occurrence à l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Le préfet a par ailleurs précisé, dans ses écritures en défense, qu'il appartient à l'intéressée de déposer par voie postale un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui est la procédure adaptée à sa situation, en précisant que l'ensemble des informations utiles sont disponibles sur le site internet de la préfecture. Les éléments ainsi présentés ne permettent pas de faire regarder Mme A comme justifiant d'une situation d'urgence et d'utilité susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2306767_20231229
Données disponibles
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