TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306768_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge décidée par le juge judiciaire sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu d'hébergement, isolé et vulnérable sur le territoire français ;
- la carence du service d'aide sociale à l'enfance à le prendre en charge en dépit de l'ordonnance de placement provisoire du 30 juin 2023 porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit à l'exécution des décisions de justice composante du droit au recours effectif ;
- le département méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa vulnérabilité particulière est incontestable.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes-Constante, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que le requérant sera accueilli par l'ADDAP 13 le 25 juillet à 11h30, et que le litige a dès lors perdu son objet en cours d'instance.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sépulcre, déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juillet 2023 à 14h30 en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Bezol représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil Me Sépulcre de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Léo Sépulcre, conseil de M. A, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Léo Sépulcre et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306768Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2306768_20230724
Données disponibles
- Texte intégral