TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306768_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 8 jours, sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir : 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : -alors qu'il a demandé la délivrance d'une convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé en vue de régulariser sa situation sur le territoire français, il n'a obtenu aucune réponse ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est dans l'impossibilité de pouvoir entamer les démarches en vue de sa régularisation et ne pourra donc pas continuer à travailler ; -il est empêché de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour comme requis aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui contrevient à son droit au séjour ; -il vit quotidiennement avec la contrainte de l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative par les autorités de police ; -l'absence de pris en compte de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; -le préfet de la Haute-Garonne méconnaît les principes constitutionnels d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi, ainsi que le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garanti à toute personne ; s'agissant de la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée : -il ne peut rien faire de plus pour régulariser sa situation car il lui est impossible de réaliser la procédure dématérialisée ; -une telle attitude constitue une méconnaissance flagrante des articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration, l'accomplissement des démarches par voie dématérialisée devant rester une option pour les usagers du service public et non une obligation ; -en ignorant sa situation le préfet de la Haute-Garonne fait délibérément et illégalement obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : -la convocation en préfecture afin d'enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrer un récépissé ne préjuge en rien des suites qui seront données par l'administration concernant sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France le 14 mai 2023 muni d'un visa de type D portant la mention " saisonnier " délivré le 27 avril 2023 et valable du 28 avril 2023 au 27 juillet 2023. Il était également détenteur d'une autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier viticole en qualité de travailleur saisonnier au sein de l'entreprise Addal Kamal valable pour une durée de 6 mois avec une date prévisionnelle de début de contrat de travail au 1er février 2023. Par une lettre en date du 16 août 2023, réceptionnée par les services du préfet de la Haute-Garonne le 28 août suivant, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette lettre précisant qu'en raison d'une impossibilité de réunir l'ensemble des pièces justificatives dans le délai de validité de son visa, cette demande n'a pu être déposée en ligne. Puis par lettre du 11 septembre 2023, il a demandé au préfet de la Haute-Garonne de bien vouloir lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " travailleur saisonnier ", cette lettre rappelant qu'il avait transmis son dossier de demande par voie postale le 28 août2023. Ces demandes étant demeurées sans réponse de la part du préfet, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à cette autorité d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 5. En l'espèce, alors que la validité de son visa a expiré le 27 juillet 2023 et qu'il se trouvait donc dès le lendemain en situation irrégulière sur le territoire français, M. C ne précise pas ce qui a fait obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour en ligne avant la date d'expiration de ce visa. Par ailleurs, s'il invoque la méconnaissance des articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration et soutient que l'accomplissement des démarches par voie dématérialisée doit rester une option pour les usagers du service public et non une obligation, il ne fait valoir aucun argument de nature à le faire regarder comme ayant été matériellement empêché d'effectuer ce dépôt en ligne. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant soumise à conditions, M. C ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit au séjour ou d'un droit au renouvellement du visa qui lui a été délivré en date du 27 avril 2023 et donc d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir sur le territoire français. La situation ainsi présentée ne permet pas de caractériser une situation d'urgence. L'une des exigences conditionnant la mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par M. C ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2306768_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA