TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306769_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 21 juillet 2023 mettant fin à la rétention de M. C. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes : Gard ; () ". 3. Par une ordonnance du 21 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, M. C a été libéré du centre de rétention administrative du Canet où il avait été placé par une décision de la préfète du Gard du 19 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Nîmes, dans le département du Gard. Il y a lieu en conséquence, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre au tribunal administratif de Nîmes la requête introduite le 20 juillet 2023 au tribunal administratif de Marseille par M. C. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la préfète du Gard et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille le 21 juillet 2023, La magistrate désignée Signé E. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2306769_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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