TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306770_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. B le 26 juin 2023 à 17 heures 32. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours également signées. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 28 juin 2023 à 19 heures 36 soit deux heures et quatre minutes après le terme délai précité de quarante-huit heures. Si l'intéressé soutient dans ses écrits que le régime contentieux de la décision en litige est celui prévu par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les obligations de quitter le territoire français fondées sur les dispositions des 3°, 5° ou 6° du même code et assorties d'un délai de départ volontaire, force est de constater, d'une part, que, bien qu'il soit particulièrement regrettable que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'indique jamais dans le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fondement précis de ses obligations de quitter le territoire français, celle attaquée est fondée, eu égard à la motivation de la décision attaquée, sur les 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part et principalement, que, contrairement à ce qu'il affirme, aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé en sorte qu'il ne relève pas de la procédure contentieuse relevant de l'article L. 614-4 du même code précité mais de celle de l'article L. 614-6 du même code cité au point précédent qui prévoit donc un délai de quarante-huit pour saisir le juge administratif. Par conséquent, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2306770_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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