TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306771_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère n'a fait que partiellement droit à sa demande d'aide sociale à l'hébergement. Par un courrier du 6 mai 2024, M. A B a informé le tribunal du décès de Mme C B, sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Le décès de Mme B a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier en date du 6 mai 2024. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par courrier du 14 mai 2024, demeuré sans réponse, il a été demandé à M. B s'il entendait reprendre l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2306771_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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