TA69Tribunal Administratif de LyonCassation
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306772_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate comme irrecevable en raison de l'absence de r\u00e9gularisation par un avocat ou un avocat au Conseil d'\u00c9tat et \u00e0 la Cour de cassation.": "L'ordonnance a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e au requ\u00e9rant et \u00e0 l'universit\u00e9 concern\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'être déchargé de l'obligation de payer à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne les frais de la formation au diplôme d'accès aux études universitaires à laquelle il s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / (). ". 2. La requête de M. A tend à la décharge de l'obligation de payer les frais de la formation au diplôme d'accès aux études universitaires à laquelle il s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023, d'un montant de 605 euros, que lui a facturés l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 octobre 2023, dont il a accusé réception le lendemain, M. A n'a pas, dans le délai imparti, présenté une requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2306772_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel