TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2306774_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B demande au tribunal de condamner la Faculté de chirurgie dentaire de Toulouse à lui rembourser l'ensemble des semestres durant lesquels il a contribué à la formation de cinq élèves. Il soutient que : - il a bénéficié d'un suivi en orthodontie au sein de cette faculté de l'automne 2015 jusqu'à fin 2022, avec appareillage ; - il a perdu deux dents malgré un nettoyage méthodique et des consultations régulières ; - le traitement trop long a entrainé une occlusion générant un inconfort respiratoire, musculaire et alimentaire ; - la faculté n'a pas tenu sa promesse de rectification si le résultat ne lui convenait pas. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. B se borne à indiquer qu'il a bénéficié d'un suivi en orthodontie au sein de la Faculté de chirurgie dentaire de Toulouse de l'automne 2015 jusqu'à fin 2022, que le projet initial a été abandonné sans qu'il soit consulté, que le traitement dispensé a entrainé la perte de deux dents, qu'il présente désormais une occlusion entrainant un inconfort respiratoire, musculaire et alimentaire et que les engagements pris par l'école n'ont pas été tenus. Toutefois, il ne soumet au juge aucune demande précise dirigée contre une décision administrative ou tendant à la réparation d'un préjudice. Il n'invoque par ailleurs la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux, ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative de cet article. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 19 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2306774
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2306774_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel