TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306777_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 14 décembre 2023, Mme B Épouse A, représentée par Me Huglo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023, notifié par lettre du 5 septembre 2023 en ce qu'il permet l'occupation temporaire de ses parcelles ainsi que des travaux d'envergures ; 2°) de condamner l'Etat à verser à l'exposante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires transmises par le préfet de la Haute-Savoie ont été enregistrées le 8 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté en litige par une décision du 7 décembre 2023. Si cette décision vise l'ordonnance de référé du 17 novembre 2023, elle n'en constitue pas une mesure d'exécution et a été prise à la demande du bénéficiaire. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2306777_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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