TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306777_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B conteste les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles, d'une part, le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " et, d'autre part, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n'a renouvelé la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) que pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025. Par une lettre du 19 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social () ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par lettre du 19 décembre 2023, réceptionné le 20 décembre 2023, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il ressort des dispositions citées au point 3 que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans le ressort duquel réside le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en tant qu'elle concerne le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ". Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en tant qu'il concerne la carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 12 avril 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2306777_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel