TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306780_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A C, représenté par Me Galé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 28 mars 2018 muni d'un visa portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 mars 2019, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans valable jusqu'au 21 mars 2023, qu'il a déposé en ligne une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 5 janvier 2023, qu'il a dû saisir le tribunal administratif de Melun en vue de bénéficier de ce rendez-vous, qu'il a alors été convoqué le 15 mai 2023 avec l'ensemble des pièces demandées et que l'enregistrement de sa demande lui a été refusé au motif que son titre de séjour était toujours détenu par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière depuis le 21 juin 2023 alors qu'il travaille toujours pour l'entreprise qui l'a fait venir en France, et que le défaut d'enregistrement de sa demande de carte de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de travailler alors qu'il est entré régulièrement en France. La requête a été communiquée le 2 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Galé, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré régulièrement en France, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour qui lui a été remise et que, lors du rendez-vous du 15 mai 2023, l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui a été refusée au motif que son titre de séjour était toujours à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye alors qu'il l'a présenté au guichet de la préfecture et qui sollicite l'enregistrement de sa demande de renouvellement ainsi que la délivrance d'un récépissé de titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 24 février 1988 à Sidi Kacem (Région de Rabat-Salé-Kenitra), entré en France le 28 mars 2018 muni d'un visa de salarié, s'est vu remettre, le 22 mars 2019, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en cette qualité par le préfet des Yvelines (sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye). Il travaille en qualité de consultant pour la société " Maynz Consulting " de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) et est par ailleurs marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 14 mars 2023 par la préfète du Val-de-Marne. Le 5 janvier 2023, il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue du renouvellement de sa carte de séjour. Il n'a obtenu un rendez-vous que le 15 mai 2023 après avoir saisi le présente tribunal d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce jour-là, lors de la phase d'enregistrement informatique de son dossier, il lui a été indiqué que ledit enregistrement n'était pas possible en raison de l'existence informatique " d'un titre de séjour fabriqué et non retiré " auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye. Il a été reconvoqué le 24 mai 2023, une fois retiré le titre qu'il avait pourtant déjà sur lui depuis quatre ans. Par sa requête enregistrée le 1er juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17 ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre par le préfet des Yvelines (sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye) une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 mars 2023 dont il a demandé le renouvellement. L'enregistrement de cette demande lui a été refusée le 15 mai 2023 au guichet de la préfecture du Val-de-Marne au motif que la carte de séjour en cause, pourtant en possession de l'intéressé et présentée au service, devait encore être retirée en préfecture des Yvelines. 7. Dès lors, en refusant d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C au motif qu'il devait aller retirer celui-ci alors que cela avait été fait depuis quatre ans, la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas les éléments avancés par le requérant puisqu'elle n'a présenté aucun mémoire en défense, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de M. C d'aller et de venir et d'exercer son activité professionnelle, l'intéressé se trouvant depuis le 21 juin 2023 en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'il y est entré régulièrement et a toujours disposé d'un droit au séjour et au travail, et qui justifie ainsi de la condition d'urgence. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", laquelle convocation ne pourra donné lieu qu'à la remise d'un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A C dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306780
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306780_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel