TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306781_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, complétée le 3 juillet 2023, M. C A, représentée par Me Leclercq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 juin 2023 par laquelle le chef de poste de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son placement en zone d'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité marocaine, originaire du Sahara Occidental, qu'il est entré sur le territoire à la fin de l'année 2022 et a sollicité l'asile politique en Guyane, qu'il lui a été remis une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 novembre 2023, que sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2023, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester cette décision, qu'il est alors venu en métropole pour y rejoindre sa famille maternelle de nationalité française, qu'il a toutefois été placé en zone d'attente le 30 juin 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a formé une demande d'asile toujours pendante et qu'il risque d'être renvoyé en Guyane, et que la décision contestée porte atteinte à une liberté fondamentale soit celle de voir sa demande d'asile examinée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé devant être reconduit en Guyane, c'est-à-dire sur le territoire français, et ne disposant pas documents nécessaires pour rejoindre le territoire métropolitain. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juillet 2023, M. C A, représentée par Me Leclercq, conclut aux même fins, dès lors qu'il est autorisé à se maintenir sur le territoire français, en raison de son statut de demandeur d'asile. Vu la décision attaquée, Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leclercq, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2023, mais qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile en sollicitant l'aide juridictionnelle et qui maintient qu'il a le droit de circuler sur l'ensemble du territoire national, dès lors qu'il dispose d'une attestation de demande d'asile. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 12 décembre 1989 à Es Semara (Région de Laayoune - Sakia El Hamra) s'est présenté le 27 janvier 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Guyane pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 13 mars 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a formé le 22 mars 2023 une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 juin 2023, il a pris un vol au départ de Cayenne (Guyane) pour se rendre en métropole et a atterri à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne). Il venait rejoindre en France la famille de sa mère, et notamment ses cousins, de nationalité française, résidant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et qui l'hébergent. Il a présenté aux forces de police son passeport marocain valide et son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 novembre 2023. Il a été placé en zone d'attente le 30 juin 2023, en application d'une décision de refus d'entrée du même jour prononcée par le chef de poste de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Par sa requête enregistrée le 1er juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. En l'espèce, M. A justifie d'une condition d'urgence, dès lorsqu'il est maintenu à l'aéroport d'Orly en vue d'un éloignement imminent vers la Guyane, département français d'outre-mer où il ne dispose d'aucun soutien et d'aucun moyen d'existence au contraire de ce qui peut lui être apporté par sa famille de nationalité française sur le territoire métropolitain, alors qu'il a déposé une demande d'asile, toujours pendante devant les instances compétentes en la matière et qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile qui l'autorise à se maintenir sur le territoire français. 7. Aux termes d'une part de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 531-18 du même code : " La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne : () 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. () ". Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 8. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Et l'article L. 541-2 du même code précise : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 13 mars 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2023, sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance, et qu'il bénéficie d'une attestation de demande d'asile délivrée par le préfet de la Guyane et valable jusqu'au 26 novembre 2023. 10. Dans ces conditions, à la date du 30 juin 2023, M. A disposait du droit de se maintenir sur le territoire français, et donc d'y circuler, et est fondé à soutenir qu'en lui refusant l'accès sur le territoire français, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle. 11. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser l'entrée sur le territoire de M. A. Sur les frais du litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Leclercq, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser l'entrée sur le territoire métropolitain de la France de M. C A. Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1 500 euros à Me Leclercq, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306781
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2306781_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel