TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306782_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Khamlichi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 9 septembre 2016 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " délivré par la préfecture du Nord et valable jusqu'au 12 décembre 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement en juillet 2022 en préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a jamais été en mesure de finaliser sa demande en raison d'un blocage technique, qu'il a alors déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " le 4 novembre 2022, que sa demande a été rejetée six mois plus tard car elle devait être réalisée sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a donc redéposé sa demande le 9 mai 2023 qui a été classée sans suite le 14 juin 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison du dysfonctionnement technique dont il a été victime qui l'empêche de continuer à travailler, et que le défaut de remise d'un document justifiant de ses démarches pour renouveler son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de travailler. La requête a été communiquée le 2 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 octobre 1983 à Settat, entré en France en septembre 2016 muni d'un visa en qualité d'étudiant, après avoir obtenu un diplôme de master du Studio national des arts contemporains du Fresnoy (Nord), s'est vu délivrer par le préfet du Nord une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention " passeport - talent - profession artistique et culturelle ", valable jusqu'au 11 décembre 2022. Suite à un déménagement, il a déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France à laquelle il n'a pu être donné suite en raison des dysfonctionnements générés par la fusion des comptes figurant sur cette plateforme et ceux figurant sur " France Connect ", selon une information donnée par le service de support du ministère de l'intérieur et des outre-mer le du 31 octobre 2022. Ce même service lui a conseillé de renouveler ses démarches à partir du serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Aucune solution n'a pu être apportée au problème technique rencontré par M. B qui s'est trouvé dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il a alors saisi, le 4 novembre 2022 puis le 9 mai 2023, la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous en vue de procéder à ce renouvellement, et a été informé, le 14 juin 2023, que cette demande était classée " sans suite ", celle-ci devant être faite exclusivement sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le même qui refuse la fusion de ses comptes depuis le mois d'octobre 2022. Par sa requête enregistrée le 2 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre par le préfet du Nord une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans portant la mention " " passeport - talent - profession artistique et culturelle " valable jusqu'au 11 décembre 2022. Il a tenté d'en solliciter de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement en déposant sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, laquelle n'a pas été en mesure de la prendre en compte en raison d'un dysfonctionnement technique confirmé par les services du ministre de l'intérieur et de l'outre-mer le 31 octobre 2022 et dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'il ait été corrigé depuis, mettant ainsi l'intéressé dans l'impossibilité de voir sa demande aboutir. 6. Dès lors, en classant " sans suite ", c'est-à-dire en refusant même de l'examiner, la demande de rendez-vous déposée par M. B, d'abord le 4 novembre 2022 puis le 9 mai 2023, en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " " passeport - talent - profession artistique et culturelle ", au seul motif que ce renouvellement devait être demandé uniquement par le biais de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, alors que l'intéressé avait informé l'administration depuis plusieurs mois que cela lui était matériellement impossible en raison d'un dysfonctionnement technique reconnu par elle, la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas les éléments avancés par le requérant puisqu'elle n'a présenté aucun mémoire en défense, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de M. B d'aller et de venir et d'exercer son activité artistique, l'intéressé se trouvant depuis le 12 mars 2023 en situation irrégulière sur le territoire français et qui justifie ainsi de la condition d'urgence. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " " passeport - talent - profession artistique et culturelle ". Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " " passeport - talent - profession artistique et culturelle ". Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306782
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306782_20230710
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