TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306782_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306782 le 15 mai 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et un laissez-passer, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309724 le 3 juillet 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité ainsi qu'un laissez-passer, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a délivré le visa sollicité le 26 septembre 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes n° 2306782 et 2309724 ont été déposées par M. A et Mme D et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Kampala a délivré le 26 septembre 2023 un visa d'entrée et de long séjour à Mme D. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes nos 2306782 et 2309724. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clémentine Danet. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2306782,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2306782_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel