TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306785_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande d'asile ayant été enregistrée sous la procédure " Dublin ", elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes puis d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le 5 mai 2023 ;
- elle a demandé en vain les 26 juin et 5 juillet 2023 la requalification de sa demande d'asile en procédure normale en raison de l'expiration du délai de transfert ;
- la condition d'urgence est remplie compte-tenu de sa très grande vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle se trouve isolée, dépourvue de toutes ressources à défaut de bénéficier du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, et qu'elle souffre d'une pathologie grave pour laquelle elle est prise en charge à l'hôpital de la Timone ;
- le préfet a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant d'instruire sa demande d'asile en procédure normale alors que la France est désormais responsable de sa demande ;
- elle n'a pas été convoquée postérieurement au 30 mars 2023 et se trouvait pas en fuite au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- rien n'indique que le préfet ait informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration de celui-ci en application de l'article 9 du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée, alors que la requérante fait l'objet d'une procédure " Dublin " et qu'aucune décision implicite sur sa demande de requalification n'est au demeurant née à la date d'introduction de la présente instance ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux droits fondamentaux de Mme B, qui n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence pour l'exécution de la décision de transfert, et a donc légalement été déclarée en fuite, les autorités italiennes ayant été par ailleurs informées du report du délai de transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juillet 2023 à 14h30 en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Atger représentant Mme B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête qu'elle développe ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
5. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 citées au point 4, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
6. Mme B, ressortissante nigériane, s'est présentée le 11 octobre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône où elle s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Par deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône notifiés le 30 mars 2023, son transfert vers l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que son assignation à résidence, ont été décidés. Mme B n'a pas contesté ces décisions. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas utilement contesté que l'intéressée n'a pas respecté une convocation aux fins de pointage dans le cadre de son assignation à résidence le 12 mai 2023, et qu'elle a alors été à nouveau convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception pour le 14 juin 2023, date à laquelle elle ne s'est pas non plus présentée au rendez-vous. Elle a ainsi légalement pu être déclarée en fuite par le préfet sur le fondement de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort par ailleurs des documents produits par le préfet en défense, et notamment du formulaire d'information complété relatif à la prolongation des délais de transfert et de la preuve de son envoi sur la plateforme dédiée, que les autorités françaises ont informé les autorités italiennes le 15 juin 2023, soit dans le délai de six mois, de la prolongation du délai de transfert de Mme B jusqu'au 25 juin 2024 en raison d'une situation de fuite. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte manifestement illégale à son droit d'asile en refusant de considérer que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile du fait de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, et en ne lui délivrant pas d'attestation de demande d'asile en procédure normale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'en ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306785Avocats intervenants
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TA1325 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306785_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2306785_20230725
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