TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306791_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 libellée " dépôt de plainte en référé ", l'entreprise individuelle Didier Massol doit être regardée au vu de ses écritures comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation d'un marché à procédure adaptée, lancée par la commune d'Albi, pour la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries des écoles maternelle et élémentaire Aubrac sur le territoire de cette commune. Elle expose que : - elle suspecte une fraude dès lors que son offre n'a pas été retenue alors qu'elle est 34% moins chère que celle de son concurrent, lequel se trouve au demeurant géographiquement bien plus éloigné qu'elle et alors que son expertise et sa réactivité sont connues du pouvoir adjudicateur au profit duquel elle a déjà réalisé plusieurs chantiers réussis ; - les services de la commune lui ont indiqué que son concurrent prévoyait de faire intervenir deux équipes ce qui ne lui semble pas différent de ce qu'elle propose ; - alors qu'elle avait participé à la première procédure finalement déclarée sans suite par la commune, elle n'a pas été avertie du déclenchement de la seconde procédure, ce qui lui laisse penser que la commune a eu pour intention de ne pas lui permettre de candidater et de favoriser des entreprises extérieures plutôt que des artisans locaux, ce alors qu'elles proposent des prix sensiblement plus élevés et qu'elles sont géographiquement plus éloignées ; - son offre ne saurait être regardée comme étant " anormalement basse " dès lors qu'elle a déjà répondu une première fois sur ce type de marché et qu'elle propose parfois des prix plus élevés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. A en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". L'article L. 551-10 prévoit que : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 3. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 4. Au vu des arguments qu'elle développe dans sa requête, l'entreprise individuelle Didier Massol, qui estime notamment que la commune d'Albi a retenu à tort, à l'issue de la procédure de passation du marché à procédure adaptée qu'elle a lancée pour la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries des écoles maternelle et élémentaire Aubrac, une offre dont le prix est sensiblement plus élevé que celui que contenait la sienne, en précisant que sa proposition tarifaire n'est pas anormalement basse, critique en réalité les motifs retenus pour écarter son offre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il appartient seulement au juge du référé précontractuel de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d'apprécier les mérites respectifs des offres. Il apparaît donc manifeste que sa demande est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citée au point 1 ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise individuelle Didier Massol est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise individuelle Didier Massol. Une copie en sera adressée à la commune d'Albi. Fait à Toulouse, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2306791
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Chronologie de l'affaire
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TA3122 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2306791_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel