TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306793_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 et des bordereaux de pièces enregistrés les 24 et 26 novembre 2023, M. B A déclare porter plainte contre le maire de Saint-Martin-des-Puits. Il soutient que le maire de Saint-Martin-des-Puits a commis un abus de pouvoir, des faits de corruption, de trafic d'influence, de détournement de fonds publics, une prise illégale d'intérêt, du favoritisme, une obstruction à la justice. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. A, qui demande au tribunal d'effectuer une enquête approfondie sur des accusations pénales portées à l'encontre du maire de Saint-Martin-des-Puits ainsi que de prendre des mesures juridiques appropriées, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 25 janvier 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 janvier 2024. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2306793_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel