TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306794_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 21 octobre 2023, l'association France Palestine solidarité (AFPS), représentée par sa présidente, ayant pour avocat Me Py, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 38-2023-10-19-00005 du 20 octobre 2023 par lequel par lequel le préfet de l'Isère a interdit le rassemblement de l'association France Palestine Solidarité (AFPS) prévu le samedi 21 octobre 2023 à partir de 14H30 à Grenoble, rue Félix Poulat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation est imminente alors que la déclaration de manifestation a été déposée le 13 octobre 2023 ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de réunion alors que le préfet ne démontre pas, d'une part, que les manifestants pourraient troubler l'ordre public et, d'autre part, que l'autorité de police ne disposerait pas des forces de l'ordre suffisantes au regard du risque de trouble à l'ordre public allégué ;
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors que rien ne peut être reproché à l'association requérante et que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas démontré ; l'AFPS organise depuis plus de 5 ans, des "Samedi De La Palestine", chaque premier samedi du mois (sauf décembre et juillet/août), rue Félix Poulat, pour informer la population. Ces actions s'effectuent dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée par la Ville de Grenoble. Elles n'ont jamais donné lieu à des incidents. Par ailleurs, le collectif porté par l'AFPS condamne fermement les crimes de Guerre commis par des commandos du Hamas ; le préfet n'établit pas qu'aucune autre mesure que l'interdiction n'est susceptible de garantir l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en
œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique 21 octobre 2023 à 14H00, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu :
- les observations de Me Py, représentant l'association France Palestine solidarité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'office du juge des référés et la liberté fondamentale en jeu :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
Sur le droit applicable :
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose
5. La seule circonstance qu'un évènement annoncé soit susceptible d'être l'occasion de troubles majeurs à l'ordre public, y compris en présence d'une menace terroriste, n'est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l'autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
Sur la requête :
6. Les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 6, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne.
8. L'arrêté en litige est motivé par l'objectif de prévenir des incidents ou des confrontations sur le territoire français entre individus issus de la mouvance pro-palestinienne et membres de la communauté juive. Il est mentionné que le contexte international actuel implique une vigilance renforcée autour des intérêts Israélites et une protection accrue des sites de la communauté juive en France, qu'il y a lieu de prévenir les comportements individuels ou collectifs de nature à troubler la tranquillité publique ou à créer un risque pour l'ordre public, qu'il est observé une recrudescence des actes de malveillance et des alertes à la bombe, directement corrélés avec le conflit au Proche-Orient. Enfin, la mesure d'interdiction est justifiée par l'instabilité des évènements qui peut à tout moment susciter une aggravation tant dans la fréquence que dans l'intensité de ces actions de déstabilisation et le motif que les forces de sécurité, sollicitées en de nombreux points du territoire national, et dans le contexte national de tenue d'évènements mondiaux, de sécurisation des lieux de culte de la communauté juive et des établissements scolaires, ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble des lieux de manifestations concernés.
9. Ainsi que le fait valoir l'association requérante, le préfet de l'Isère ne fait qu'énoncer des considérations générales liées au contexte international d'attaques terroristes en Israël et aux répercussions sur le territoire national. En dehors de la mention d'une recrudescence des alertes à la bombe, aucune circonstance locale particulière au soutien d'une interdiction n'est indiquée. Le préfet de l'Isère, qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'était pas présent à l'audience, ne justifie pas que la tenue de cette manifestation de soutien au peuple palestinien constitue, en elle-même, un risque majeur de trouble à l'ordre public et que seule une interdiction de la manifestation prévue est de nature à prévenir ces troubles et la commission d'infractions pénales. Si le préfet se prévaut de la mobilisation extrême des forces de l'ordre, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre du rassemblement organisé par l'association requérante le 21 octobre 2023, qui doit, selon la déclaration en préfecture, se dérouler dans un cadre statique et pour une durée limitée à une heure. Il résulte, par ailleurs, de l'appel à manifester que l'association organisatrice condamne les crimes de guerre commis par des commandos du Hamas contre des civils israéliens et le préfet n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de ces déclarations. En outre, l'association soutient, sans être contredite, organiser depuis plus de cinq ans, des "Samedi de La Palestine", chaque premier samedi du mois (sauf décembre et juillet/août), rue Félix Poulat, que ces actions s'effectuent dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée par la Ville de Grenoble et qu'elles n'ont jamais donné lieu à des incidents. Par suite, eu égard à la nature du rassemblement projeté, dans un cadre statique et pour une durée limitée, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que l'association requérante justifie de la condition d'urgence.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 38-2023-10-19-00005 du 20 octobre 2023 par lequel par lequel le préfet de l'Isère a interdit le rassemblement de l'association France Palestine Solidarité (AFPS) prévu le samedi 21 octobre 2023 à partir de 14H30 à Grenoble, Rue Félix Poulat.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 900 euros au titre des frais exposés par l'association France Palestine solidarité et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 38-2023-10-19-00005 du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a interdit le rassemblement de l'association France Palestine Solidarité (AFPS) prévu le samedi 21 octobre 2023 à partir de 14H30 à Grenoble, rue Félix Poulat, est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à l'association France Palestine solidarité une somme totale de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Palestine Solidarité et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
ORTA_2306794_20231021
Données disponibles
- Texte intégral