TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306796_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Manya, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions de la rectrice de l'académie de Montpellier des 3 et 14 janvier 2023 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce qu'à compter du 31 décembre 2023, elle sera placée en disponibilité d'office la privant de tout traitement alors qu'elle bénéficie encore d'un demi-traitement et pourrait bénéficier d'un plein traitement en cas de placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : 1) incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) méconnaissance de l'article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 car elle ne pouvait adresser un formulaire auquel elle n'avait plus accès, 3) erreur manifeste d'appréciation quant à l'imputabilité au service de son état de santé au vu des pièces produites (certificat d'un psychothérapeute du 24 juin 2021, certificat médical du 20 janvier 2022, témoignages d'anciens collègues, 4) vice de procédure pour absence de saisine du conseil médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, cheffe de la direction de la vie des élèves au sein des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a été placée en congés maladie à compter du 9 décembre 2020 puis en congé de longue maladie jusqu'au 31 décembre 2023. Par lettre du 10 novembre 2022, son conseil a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé. Par lettre du 3 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a opposé tenant à l'absence de transmission de déclaration d'accident de service ou de maladie professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision ainsi qu'une décision implicite de rejet née le 14 janvier 2023 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si la requérante fait valoir que son congé de longue maladie va s'achever le 31 décembre 2023 et lui fera perdre le bénéfice du demi-traitement qu'elle perçoit encore, ceci ne découle pas directement des décisions attaquées portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé que la requérante a contesté par une requête enregistrée le 3 mars 2023. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2023, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2306796_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA