TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306798_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2023 contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - sa fille, qui exerce une activité pastorale, et son gendre, qui est pharmacien salarié, prendront en charge les frais de son séjour en France, de sorte qu'elle s'est vu délivrer une attestation d'accueil ; - elle justifie d'un billet d'avion aller-retour et a acquitté les frais de visa et d'assurance ; - alors qu'elle-même est âgée et vit depuis toujours à Madagascar, elle souhaite pouvoir passer du temps auprès de sa fille, qui réside en France depuis vingt-trois ans, n'a pu venir lui rendre visite qu'à trois reprises et en dernier lieu en 2016, et ne peut désormais plus venir en raison des activités pastorales qu'elle assume essentiellement seule. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache né le 2 septembre 1952, doit être regardée comme demandant par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2023 contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire valoir qu'elle souhaite pouvoir passer du temps auprès de sa fille, qui réside en France depuis vingt-trois ans, n'a pu venir lui rendre visite qu'à trois reprises et en dernier lieu en 2016, et ne peut désormais plus venir en raison des activités pastorales qu'elle assume essentiellement seule, Mme B, qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle sa fille serait de lui rendre visite et n'a saisi le juge des référés que le 12 mai 2023, alors que la décision implicite de rejet dont elle sollicite la suspension est née deux mois après la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle dit avoir effectuée le 6 janvier 2023 sans que ses dires soient étayés par aucune pièce probante, soit dès le 6 mars 2023, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit en tout état de cause être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. La juge des référés, M. Le BarbierLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2306798_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA