TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306801_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Gillioen, indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2023, le requérant s'est vu délivrer par le préfet du Pas-de-Calais une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'entrepreneur/profession libérale, valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2027. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.
3. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 2 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2306801_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA