TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306802_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3, d'ordonner toutes mesures nécessaires pour que la préfecture d'Ille-et-Vilaine prolonge son récépissé de demande de titre de séjour, pour lui permettre de déposer une nouvelle demande d'autorisation de travail. Elle soutient que : - elle est entrée en France avec un visa étudiant, en août 2018 et a obtenu son diplôme de master 2 en janvier 2022 ; elle a obtenu un titre de séjour l'autorisant à trouver un emploi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'en mars 2023 ; elle a trouvé un emploi dans son domaine de formation, a signé un contrat à durée indéterminée et a sollicité un changement de statut pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - son récépissé est arrivé à expiration le 14 décembre 2023 sans avoir été renouvelé, malgré une demande en ce sens auprès de la préfecture ; - la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur a été classée sans suite sans qu'elle ne sache pourquoi ni qu'elle ne soit responsable de la situation ; il semblerait que son employeur doive refaire une demande ; - elle a besoin que son récépissé soit renouvelé, le temps qu'une nouvelle demande d'autorisation de travail soit déposée et instruite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un ressortissant étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, à bénéficier des prestations sociales et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ou de renouvellement de son titre de séjour et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement puis au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme A B, qui expose avoir vainement sollicité auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le renouvellement de son récépissé ne justifie d'aucune démarche, a fortiori réitérée, en ce sens. Dans ces conditions, Mme A B n'apporte pas les éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse de nouveau le juge des référés, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas le renouvellement de son récépissé après sollicitation de la préfecture à cette fin. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306802_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA