TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306809_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de renouvellement ou de prolongation de titre de séjour avec autorisation de travailler à compter du 10 novembre 2023 dans un délai de 48 heures à compter de la saisine de la juridiction ; 3°) d'assortir l'injonction à venir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de salariée le 26 juin 2023 ; le 11 août 2023, il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour qui expirait le 9 novembre 2023 ; depuis le 10 novembre 2023, elle est en situation irrégulière et ne peut plus travailler en France, ce qui la place dans une situation de précarité et d'urgence ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Mme A a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de salariée le 26 juin 2023 et s'est vue remettre une attestation de dépôt d'une telle demande ce même jour. En application des dispositions citées aux point précédent, le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 27 octobre 2023. La requérante ne saurait, par conséquent, solliciter du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de renouvellement ou de prolongation de titre de séjour avec autorisation de travailler. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue que le refus de titre de séjour qui a été opposée à sa demande serait manifestement illégale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, de même que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2306809_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA