TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306813_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A est relogé depuis le 24 août 2023. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2111068 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 21 mai 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 juillet 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A est relogé depuis le 24 août 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 18 juillet 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 15 septembre 2022 au 23 août 2023, à 10 230 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 000 euros . O R D O N N E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2111068 du 18 juillet 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et M. B A. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306813
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306813_20231012
TA4425 février 2025
DTA_2111068_20250225TA315 mai 2026
DTA_2306813_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2306813_20231012
Données disponibles
- Texte intégral