TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306816_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2023 du directeur des ressources humaines du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du
24 mars 2022 et de sa rechute de l'accident du 27 novembre 2000, prévoyant que les sommes indument perçues au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) soient reversées et le plaçant en congé maladie ordinaire du 24 mars 2023 au
23 mars 2023, à demi traitement à compter du 24 juin 2022.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la situation d'urgence est caractérisée compte tenu de la perte de salaire engendrée par l'obligation de reverser les revenus considérés comme indument perçus durant la période de demi traitement du 24 juin 2022 au 23 mars 2023 et de la procédure de saisie que le SIAAP va engager à cette fin, procédure qui le placera dans une situation de grande précarité, alors qu'il a la charge de trois enfants, deux mineurs, dont l'un a été reconnu handicapé par la MDPH, et un majeur mais encore étudiant, outre d'importantes dettes constituées de crédits à la consommation à hauteur de plus de 15 000 euros ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est illégale en raison de la tardiveté de la saisine du conseil médical et de l'absence d'organisation préalable d'une expertise.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête aux fins d'annulation enregistrée le 20 août 2023 sous le n° 2306814.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de l'urgence de sa requête M. A se fonde principalement sur l'imminence de la procédure de saisie dont il va faire l'objet pour le reversement des sommes en litige. Toutefois, outre qu'il ne justifie, d'une part, d'aucun élément financier de nature à évaluer le montant des sommes à reverser, en l'absence notamment de production de tout bulletin de paie, ni, d'autre part, de sa situation financière actuelle, en l'absence notamment de production de tous justificatifs de ses ressources et charges actuelles, il ne produit pas davantage d'élément de nature à établir l'imminence de la procédure de saisie dont il se prévaut en se bornant à s'appuyer à cet égard sur un courrier du 3 novembre 2022 au terme duquel son employeur l'avertissait uniquement que " dans le cas où l'imputabilité au service de l'accident [n'était] pas reconnue, [ses] arrêts seront pris au titre du congé de maladie ordinaire et les honoraires médicaux et paramédicaux ainsi que les frais directement entrainés par l'accident resteront à [sa] charge ". Ce courrier, au demeurant ancien, ne constitue pas un acte de recouvrement ni même une mise en demeure préalable à l'engagement de voies de recouvrement forcé. En revanche, il caractérise la connaissance ancienne par l'intéressé de ce qu'il était susceptible d'avoir à reverser une partie des sommes perçues durant son arrêt maladie dans l'hypothèse où l'imputabilité au service ne serait pas reconnue, refus de reconnaissance qui lui a été notifié le 6 juillet 2023 par la décision en litige, sans que M. A ne fasse au demeurant état d'éléments justifiant de la raison pour laquelle il a attendu le 20 août avant de saisir le juge des référés à fin de suspension de celle-ci, soit plus d'un mois et demi après sa notification. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de
M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 21 août 2023.
La juge des référés,
signé
A. Bartnicki
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2306816_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel