TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306817_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, au recteur de l'académie de Bordeaux et au lycée polyvalent d'Etat Montesquieu Bordeaux de lui permettre de se présenter au devoir surveillé prévu le 16 décembre 2023 et à tout examen à venir jusqu'à la réunion du conseil de discipline ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, au recteur de l'académie de Bordeaux et au lycée polyvalent d'Etat Montesquieu Bordeaux toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit à l'éducation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été exclu à titre conservatoire du lycée où il est élève de terminale ; cette décision a pour conséquence de l'empêcher de participer à un devoir surveillé prévu le 16 décembre 2023 permettant de se préparer aux épreuves du baccalauréat, ce qui aura aussi pour conséquence de le pénaliser dans sa préparation de ce diplôme et dans ses notes de contrôle continu ; compte tenu de la date prévue d'examen, la condition d'urgence est remplie ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La circonstance que M. A, élève de terminale, soit privé de se présenter à un devoir surveillé qui doit se dérouler le samedi 16 décembre 2023 est insusceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, de même que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vigreux. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2306817_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA