TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306817_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme D A et M. E B, représentés par Me Thebault, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de quitter le logement situé 1, avenue Duguesclin à Servon-sur-Vilaine qu'ils occupent, jusqu'à leur relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de les orienter vers un centre d'hébergement d'urgence ou à défaut dans une structure hôtelière ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les circonstances particulières caractérisent l'urgence : leur situation médicale particulièrement inquiétante ne leur permet pas de vivre à la rue, et ce d'autant que les conditions météorologiques actuelles sont particulièrement rudes ; - la décision du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, le principe d'inviolabilité du domicile et le droit à la dignité : la procédure de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ne peut pas être appliquée dès lors que la preuve d'une intrusion dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte n'est pas apportée et que le préfet n'a pas pris en compte leur situation personnelle et familiale ; M. B est en situation régulière sur le territoire français dès lors qu'il dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2023 et présente une situation de vulnérabilité particulière en raison de son état de santé ; - l'État porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence : ils justifient d'une situation de détresse sociale et médicale et aucune diligence n'a été accomplie par l'autorité compétente pour leur proposer une solution de relogement en amont de la mise en demeure de quitter les lieux. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas en quoi il leur serait impossible d'être logés chez l'un de leurs enfants majeurs, ou plus généralement chez un membre de leur famille ; - il est constant que les ouvertures ont été forcées afin de s'introduire dans le logement et que les requérants s'y maintiennent en toute connaissance du caractère illégal de leur occupation ; la situation familiale des requérants a été étudiée préalablement à l'intervention de la décision conformément à l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Thebault, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'urgence, dès lors que l'exécution de la décision va contraindre les requérants à vivre à la rue alors que leur situation médicale est inquiétante et que leurs enfants ne sont pas en mesure de les héberger eu égard à l'exigüité de leurs logements, souligne l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet à leur situation, dès lors qu'il n'a pas pris en compte, préalablement à l'édiction de la décision, leur situation familiale et personnelle de façon approfondie ; - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, souligne que les requérants et leurs enfants se prévalent de ce qu'ils disposent de l'ensemble de leurs attaches familiales en France pour solliciter la délivrance de titres de séjour, qu'il n'est pas établi que leur famille ne serait pas en mesure de les héberger à court et moyen terme, ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait et eux-mêmes se domiciliant encore en septembre 2023 chez un de leurs fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure les occupants du local à usage d'habitation situé 1, avenue Duguesclin à Servon-sur-Vilaine de quitter les lieux dans un délai de deux semaines à compter de sa notification, sous peine d'évacuation forcée en application de l'article 38 de la loi n° 20076290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale du 5 mars 2007. M. B et Mme A, occupants de ce logement, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de leur relogement et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de les orienter vers un hébergement d'urgence. Sur l'aide juridictionnelle 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Les requérants justifiant avoir introduit le 19 décembre 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 5. Pour justifier de l'urgence particulière qui s'attache, selon eux, à ordonner les mesures qu'ils sollicitent, M. B et Mme A soutiennent que l'expulsion du logement qu'ils occupent va les contraindre à vivre dans la rue alors qu'ils présentent une grande vulnérabilité en raison de leur état de santé. Ils exposent qu'ils ne se sont vus proposer aucun hébergement en dépit de très nombreux appels au 115. Toutefois, il résulte de l'instruction et des explications orales apportées à l'audience que les requérants sont parents de trois fils majeurs, présents sur le territoire français, qui disposent tous d'un logement, appartement ou maison en Ille-et-Vilaine et ils ne justifient pas que leurs enfants ne seraient pas en mesure de les héberger à court et moyen terme au titre de la solidarité familiale, comme d'ailleurs cela a déjà été le cas par le passé, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes indiqué. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306817_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA