TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306818_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un bordereau de pièces et un mémoire enregistré les 24 novembre 2023, 18 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. D C agissant pour son propre compte et pour la société par actions simplifiée C Invest, demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Formiguères en date du 28 septembre 2023 par laquelle la commune a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB n° 1108, 1109, 1110 et 1111. Ils soutiennent que : - il s'est porté acquéreur ainsi que la société C Invest d'une parcelle cadastrée section AB n° 197 à Formiguères, qui a fait l'objet d'une division aboutissant à 4 parcelles cadastrées section AB n° 1108, 1109, 1110 et 1111, pour un prix de 110 000 euros ; la délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Formiguères a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce tènement foncier au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ne leur a pas été notifiée - la délibération attaquée est privée de base légale dès lors que, à la date à laquelle elle est intervenue, la délibération n° 2023-D004 du 2 février 2023 instaurant le droit de préemption urbain, qui a été publiée dans le journal L'Indépendant du 23 novembre 2023, n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'incompétence, de même que la délibération du 2 février 2023, dès lors que la communauté de communes Pyrénées Catalanes, à laquelle appartient la commune de Formiguères, détient la compétence en matière de plan local d'urbanisme depuis le 1er janvier 2018 et est donc seule compétente de plein droit pour définir le périmètre du droit de préemption et instituer ce droit, tout comme pour l'exercer, en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun réel projet de création d'un parking public n'a été jusque-là mis en avant par la commune, le plan local d'urbanisme, dans son rapport de présentation, n'évoque pas un tel besoin et aucun emplacement réservé n'a été institué à cette fin ; en outre, la commune a vendu quatre parcelles communales à des particuliers, dont une récemment en juillet 2023, alors qu'il lui était loisible de les aménager au moins partiellement en parking et elle a réalisé récemment un lotissement communal de quatre lots sur les parcelles A3035 et A3037, situées à proximité du terrain préempté. La requête a été communiquée à la commune de Formiguères, à Mme A B et à Mme E F qui n'ont pas produit de mémoire. Par un courrier du 23 mai 2024, M. D C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Eu égard à la délibération n° 2023-D084 prise par le conseil municipal de Formiguères le 14 décembre 2023 procédant au retrait de la délibération en litige, M. C a été, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par courrier du magistrat désigné de la formation de jugement du 23 mai 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette invitation, M. C n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2306818 présentée par M. D C et la SAS C Invest. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la société par actions simplifiée C Invest, à la commune de Formiguères, à Mme A B et à Mme E F. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. Pour le Président, Par délégation, Le rapporteur de la 6ème chambre, M. Rousseau La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Montpellier, le 4 juillet 2024 La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2306818_20240704
Données disponibles
- Texte intégral