TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306819_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou l'attestation de prolongation d'instruction prolongeant son droit au séjour et au travail dans le délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité cambodgienne, il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 5 mai 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 5 novembre 2022, qui n'a jamais été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, qu'il a donc perdu son emploi de cuisinier, que sans document, il ne peut s'inscrire à Pôle Emploi. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut faire valoir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi alors qu'il a un enfant avec une compatriote en situation régulière, et que sans inscription à cet organisme il ne pourra solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et qu'en refusant de lui délivrer le document sollicité, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté de travailler en provoquant son licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé n'ayant jamais répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été demandées, et en particulier l'autorisation de travail, et qu'il s'est donc vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Njoya, représentant M. B, requérant, présent, qui indique qu'il n'a jamais reçu les demandes de pièces complémentaires et qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, l'intéressé ayant fait sa demande en retard et n'ayant pas répondu aux relances et s'étant donc vu opposer une décision implicite de rejet. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant cambodgien né le 13 septembre 1992 dans la province de Banteay Mean Chey, entré en France selon ses dires en 2015, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 5 mai 2022. Il en a demandé le renouvellement le 25 avril 2022 et il lui a été remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 novembre 2022, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens en particulier en décembre 2022, janvier et février 2023. Le 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne lui avait demandé de compléter son dossier en communiquant l'autorisation de travail dont il bénéficiait, à laquelle il n'a pas été donné suite. Le 8 décembre 2022, M. B a été licencié de son emploi de commis de cuisine au sein de la société " Hana Group ". Le 21 juin 2023, il a alors sollicité en préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 3 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 25 avril 2022, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 novembre 2022, soit plus de six mois plus tard, au-delà du délai mentionné à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne doit donc être entendue comme ayant accordé à M. B une autorisation de séjour sur le territoire français jusqu'à cette date. Par suite, le défaut de renouvellement de ce récépissé, dès lors que sa délivrance ne pouvait être interprétée que comme constatant le caractère complet du dossier déposé initialement par le requérant, ne pouvait que révéler, à la date du 5 novembre 2022 au plus tard, une décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306819
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306819_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel