TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306821_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la SAS Vauban Santé, représentée par
Me Kluczynski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a suspendu, à compter du 1er juin 2023 les autorisations de chirurgie en hospitalisation complète et en ambulatoire, de médecine en hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et de traitement du cancer dans le cadre de la pratique thérapeutique de la chirurgie des cancers du sein, urologique et hors seuil dont elle est titulaire ou, à titre subsidiaire, d'abroger ladite décision ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS d'Ile-de-France une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
2. Par une ordonnance n° 2306822 du 9 juin 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 22 mai 2023, présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil des requérants le 9 juin 2023 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés à cette date. Ce courrier informait l'intéressée qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, elle serait réputée s'être désistée de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois courant à compter du 9 juin 2023. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, la requérante est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête, en toute ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Vauban Santé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vauban Santé.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2306821_20230711
Données disponibles
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