TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306822_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société Vauban Santé, représentée par Me Kluczynski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a provisoirement suspendu, à compter du 1er juin 2023, les autorisations de chirurgie en hospitalisation complète et en ambulatoire, de médecine en hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, et de traitement du cancer dans le cadre de la pratique thérapeutique de la chirurgie des cancers du sein, urologique et hors seuil dont elle est titulaire ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de préciser les modalités concrètes de la mise en œuvre des injonctions formulées, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Vauban Santé soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense, consacrés par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'un détournement de pouvoir, repose sur des injonctions et les dispositions des articles R. 4311-12, D. 6124-91, D. 6124-94 et D. 6124-101 du code de la santé publique qui méconnaissent le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme, et est illégale à raison des changements dans les circonstances de fait intervenues postérieurement à son édiction, consistant en une réorganisation destinée à pallier aux manquements reprochés par l'agence régionale de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique : " I.- Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, ou en cas de refus de celle-ci de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, le directeur général général de l'agence régionale de santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. / En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution. / II.- En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée, d'une des pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7 ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins. / La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. ". 3. La société Vauban Santé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, en application des dispositions précitées, provisoirement suspendu, à compter du 1er juin 2023, les autorisations de chirurgie en hospitalisation complète et en ambulatoire, de médecine en hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, et de traitement du cancer dans le cadre de la pratique thérapeutique de la chirurgie des cancers du sein, urologique et hors seuil dont elle est titulaire. 4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense, consacrés par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'un détournement de pouvoir et repose sur des injonctions et les dispositions des articles R. 4311-12, D. 6124-91, D. 6124-94 et D. 6124-101 du code de la santé publique qui méconnaissent le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En second lieu, si, saisi de conclusions à fin d'annulation d'un acte réglementaire, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, il n'en va pas de même lorsque, comme l'espèce, l'acte attaqué est une décision individuelle. En tout état de cause, le seul recrutement de quatre médecins anesthésistes réanimateurs supplémentaires et la production d'un projet de charte de fonctionnement du groupe de cette catégorie de médecins ne peuvent être regardées comme constitutives de circonstances nouvelles, faute, notamment, de précision quant aux moyens mis en œuvre pour garantir l'effectivité de la réorganisation dont la requérante se prévaut. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale à raison des changements dans les circonstances de fait intervenues postérieurement à son édiction, consistant en une réorganisation destinée à pallier aux manquements reprochés par l'agence régionale de santé, n'est manifestement pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Vauban Santé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés Vauban Santé. Fait à Montreuil, le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2306822_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel