TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2306822_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation due au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2020 à 2022. Elle soutient : - qu'elle a été mal conseillée lors de sa déclaration de revenus par un agent de l'administration fiscale ; - qu'elle loue son habitation principale en saison estivale et qu'elle habite durant la même période chez sa fille ; - que lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle avait été mal conseillée, elle a immédiatement modifié sa déclaration en mentionnant " micro-foncier " et non " micro-entreprise ". Par un courrier du 14 décembre 2023, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation présentée conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réclamation préalable obligatoire, ou, si le tribunal venait à considérer les différents courriers de la requérante comme une réclamation contentieuse, à la tardiveté de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens présentés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation due au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2023. Elle soutient : - qu'elle a été mal conseillée lors de sa déclaration de revenus par un agent de l'administration fiscale ; - qu'elle loue son habitation principale en saison estivale et qu'elle habite durant la même période chez sa fille ; - que lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle avait été mal conseillée, elle a immédiatement modifié sa déclaration en mentionnant " micro-foncier " et non " micro-entreprise ". Par un courrier du 20 mars 2024, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation présentée conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 14 décembre 2023 et 20 mars 2024 et dont les accusés de réception postaux ont été signés les 19 décembre 2023 et 23 mars 2024, Mme A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation préalable devant l'administration fiscale. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2306822 et 2401832 de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 240183
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Chronologie de l'affaire
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TA3328 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2306822_20240828
Données disponibles
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