TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306824_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 5 décembre 2022 du préfet de l'Hérault ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté le recours de Mme B épouse C formé contre la décision du 5 décembre 2022 du préfet de l'Hérault ayant ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, au motif de son manque de connaissances relatives aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Cette décision souligne notamment que Mme B ne sait pas comment est élu le président de la République, ne connaît pas le rôle du parlement, n'a pu citer la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, ignore la place de la France sur la scène internationale et son rôle fondateur dans la communauté économique européenne et enfin, n'a pas été en mesure de citer des personnages, des monuments et des événements célèbres ayant marqué l'histoire de France, en particulier les figures de Louis XIV et Napoléon, les dates des grands conflits mondiaux. Pour contester cette décision, Mme B épouse C se borne à soutenir qu'elle comprend parfaitement le français, connait " beaucoup de choses sur la culture " française, et rêve de devenir française. Ce faisant, Mme B ne conteste pas les motifs précis énoncés dans la décision attaquée et ses moyens se limitent à de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme B épouse C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2306824_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel